B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
28. Un chat gardé dans un équipement de confinement doit pouvoir en sortir pour une durée minimale d’une heure par jour afin de se mouvoir et de sauter librement, sauf s’il s’agit d’un chaton de 4 semaines ou moins et de sa mère. Cette exigence ne s’applique pas à une animalerie, à une pension, à un salon de toilettage ou à un lieu où sont recueillis des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers, si l’animal y est gardé moins de 2 mois.
D. 1445-2022, a. 28.
En vig.: 2024-02-10
28. Un chat gardé dans un équipement de confinement doit pouvoir en sortir pour une durée minimale d’une heure par jour afin de se mouvoir et de sauter librement, sauf s’il s’agit d’un chaton de 4 semaines ou moins et de sa mère. Cette exigence ne s’applique pas à une animalerie, à une pension, à un salon de toilettage ou à un lieu où sont recueillis des animaux en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers, si l’animal y est gardé moins de 2 mois.
D. 1445-2022, a. 28.